5. LeFrancophile Editors - October 6, 2019. 6. convention franco-américaine. Les autres revenus auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis à l’impôt selon la législation interne de l’autre État, nonobstant toute autre disposition de la convention. A l’exception des dispositions du paragraphe 3, les dispositions du présent Avenant s’appliqueront : a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux montants payés ou crédits à compter du 1er jour du deuxième mois suivant la date à laquelle l’avenant est entré en vigueur ; et. 2. Nonobstant les dispositions de la Convention autres que celles du paragraphe 3, les États-Unis peuvent imposer leurs résidents au sens de l’article 4 (Résident) et leurs citoyens comme si la Convention n’existait pas. 3. L’accord est appliqué quels que soient les délais ou les limitations de procédure prévus par le droit interne des États contractants. P 6. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. 1. iii) Cette activité industrielle ou commerciale est importante par rapport à l’activité génératrice des revenus dans l’autre État. J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. 2. Pour l’application de ce qui précède, la réduction s’applique d’abord aux revenus de source française puis aux autres revenus de sources situées hors des États-Unis. 0000001247 00000 n 4. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives, ainsi que les documents officiels publiés concernant l’application de la Convention, y compris les exposés des motifs, les instructions, les rescrits et les décisions de justice. Si les autorités compétentes en conviennent d’un commun accord, le formulaire comprend toute certification de l’administration fiscale du premier État que ces autorités compétentes peuvent exiger. Les États contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui pour le recouvrement des impôts auxquels s’applique la présente convention (ainsi que des intérêts, frais, suppléments ou majorations d’impôts et amendes ne présentant pas un caractère pénal) lorsque les impôts sont définitivement dus en application de la législation de l’État contractant requérant. Pour le calcul de ces rapports, les actifs, les revenus bruts et les salaires versés ne sont pris en considération que dans la proportion des droits de participation directe ou indirecte du résident dans l’activité génératrice des revenus dans l’autre État. Convention fiscale du 31 Août 1994; Convention fiscale du 31 Août 1994. Vous pouvez vous désabonner en utilisant le lien qui se trouve à la base de chaque courriel. M. Olivier Cadic interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le projet de convention fiscale entre la France et la Moldavie. Les implications fiscales d’un investissement immobilier aux Etats-Unis sont régies par la Convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, modifiée par les avenants du 8 décembre 2004 et du 13 janvier 2009. Elles peuvent aussi s’entendre pour éliminer les doubles impositions dans les cas non prévus par la convention. Les autorités compétentes des États contractants établissent d’un commun accord la liste des renseignements qui sont communiqués d’office. Convention Fiscale Franco-Américaine. 1. 3. Toutefois, après une période de cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de la convention, chacun des États contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin d’une année civile. Article 31 : Fonctionnaires diplomatiques et consulaires. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaire par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 (Revenus immobiliers) et situés dans un État contractant est imposable dans cet État. Pour l’application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent : a) Les bénéfices que l’entreprise tire de la location de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, tout armés et équipés ou coque nue, si ces navires ou aéronefs sont exploités en trafic international par le locataire ou si ces bénéfices sont accessoires à ceux qui sont visés au paragraphe 1 ; et. 8. À première vue, la règle est simple : La Convention franco-américaine du 31 août 1994, modifiée en 2004 et 2009, qui régit la fiscalité franco-américaine, permet d'éviter la double imposition France Etats-Unis avec le recours au mécanisme du … Si les autorités compétentes ne peuvent parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut être soumis à un arbitrage à condition que les deux autorités compétentes ainsi que le contribuable en soient d’accord, et que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. 1. 2. Les revenus imputables à une base fixe au cours de son existence conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont imposables dans l’État contractant où cette base fixe est située, même si les paiements sont différés jusqu’à ce que cette base fixe ait cessé d’exister. Toutefois, le crédit ainsi déductible de l’impôt américain sur le revenu ne peut réduire la part de l’impôt américain sur le revenu qui est imputable sur l’impôt français sur le revenu conformément aux dispositions du iii) du a du paragraphe 1 ; ii) Les revenus visés au paragraphe 1 et ceux qui, si le contribuable n’était pas un citoyen des États-Unis, seraient exonérés de l’impôt américain sur le revenu en application de la Convention, sont considérés comme des revenus de source française dans la mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions du i). 1. Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) s’appliquent par analogie. 2. (Consultez notre politique de confidentialité pour de plus amples détails. Les revenus locatifs provenant de la location d’immeubles situés aux Etats-Unis y sont imposables conformément à l’article 6-1 de la convention franco-américaine du 31 aout 1994. 3. En ce qui concerne l’application de l’article 8 (Navigation maritime et aérienne), nonobstant l’article 2 selon lequel la convention ne s’applique qu’aux impôts nationaux des deux États, la France accepte que les entreprises des États-Unis qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international soient dégrevées d’office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation, à condition que les entreprises de France qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international ne soient pas soumises aux États-Unis, à raison de cette exploitation, aux impôts des États membres sur le revenu. 2. Convention franco-américaine 4. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1, l’expression « biens immobiliers situés dans un État contractant » désigne : a) Lorsque l’État contractant est la France : i) Les biens immobiliers visés à l’article 6 (Revenus immobiliers) qui sont situés en France ; et, ii) Les actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 p. 100 de biens immobiliers situés en France, ou tire au moins 50 p. 100 de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ; et. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. trailer Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seuls fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seuls fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ; e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune. Les procédures, y compris la composition de la commission, sont établies entre les États contractants par échange de notes diplomatiques après consultation entre les autorités compétentes. À cette fin, le terme « citoyen » comprend un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée dont la renonciation à lce statut a eu comme un de ses objets principaux celui d’échapper à l’impôt (telle que définie selon la législation des Etats-Unis), mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation. 1. dd) Un résident des États-Unis dont au plus 25 p. 100 du revenu brut de la période d’imposition précédente (si elle a existé) ont consisté - directement ou indirectement - en revenus ne provenant pas des États-Unis ; ii) Les gains en capital provenant de l’aliénation de biens générant les revenus visés au i) ; toutefois, cette aliénation est prise en compte pour la détermination du seuil d’imposition applicable aux plus-values mobilières en France ; iii) Les bénéfices ou gains provenant de transactions sur un marché public d’options ou à terme situé aux États-Unis ; iv) Les revenus qui seraient exonérés de l’impôt américain en application des articles 20 (Enseignants et chercheurs) ou 21 (Étudiants et stagiaires) si la personne physique n’était pas un citoyen des États-Unis ; et. Toutefois, la Convention ne s’applique aux droits d’accise sur les primes d’assurance payées à des assureurs étrangers que dans la mesure où les risques couverts par ces primes ne sont pas réassurés auprès d’une personne qui ne peut être exonérée de tels droits en vertu des dispositions de la Convention ou de toute autre convention qui s’applique à ces impôts. Les dispositions du présent b sont applicables uniquement si le résident de France qui est un citoyen des États-Unis prouve qu’il a satisfait à ses obligations relatives à l’impôt fédéral sur le revenu des États-Unis, et après réception par l’administration fiscale française de toute attestation requise par l’autorité compétente française, ou sur demande en restitution de l’impôt payé formulée auprès de l’administration fiscale française et accompagnée de toute attestation requise par l’autorité compétente française. 1. b) De poursuivre des études auprès d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement agréé situé dans l’autre État. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié exercé en tant que membre de l’équipage régulier d’un navire ou d’un aéronef exploités en trafic international ne sont imposables que dans cet État. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable ne comprennent que les bénéfices résultant de l’actif ou des activités de l’établissement stable et sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. 1. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu’elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. En ce qui concerne le iv) du b du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident), dans la mesure où les associés ou membres d’une société de personnes, d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique constitué en France, qui a son siège de direction effective en France et qui n’y est pas soumis à l’impôt sur les sociétés, sont des résidents d’un État tiers, l’assujettissement à l’impôt des États-Unis dans le cas de cette société de personnes ou de ce groupement est déterminé conformément à la convention fiscale en matière d’impôts sur le revenu, s’il en existe une, entre les États-Unis et cet État tiers, étant précisé que la société de personnes ou le groupement est traité comme un « partnership » aux fins de l’impôt des États-Unis pour l’octroi des avantages de cette convention avec l’État tiers. 8. 2. La convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, modifiée par les avenants du 8 décembre 2004 et du 13 janvier 2009, permet de répartir le droit d'imposer entre la France et les États-Unis et d'éviter les doubles impositions. ... Entré en vigueur du Protocole modifiant la Convention fiscale entre le Canada et l'Australie Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident n’exerce de telles activités dans l’autre État contractant et qu’il n’y dispose de façon habituelle d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. b) Les impôts visés au a s’appliquent également aux bénéfices ou aux éléments de revenu imposables conformément aux dispositions de l’article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital), qui sont visés au a et qui sont imputables aux activités exercées dans un État contractant par un « partnership », ou une entité soumise à un régime fiscal analogue par la législation de cet État, pour la part attribuable à une société qui est un associé ou membre de ce « partnership » ou entité et qui est un résident de l’autre État contractant. d) Les redevances sont considérées comme payées au bénéficiaire effectif au plus tard lorsqu’elles sont comptabilisées en charge aux fins d’imposition dans l’État contractant d’où elles proviennent. 1. 2. Si l’associé personne physique est à la fois un résident de France et un citoyen des États-Unis, les dispositions du présent d ne peuvent aboutir à réduire l’impôt américain à un montant inférieur à celui dont le contribuable aurait été redevable s’il n’avait pas bénéficié des déductions ou des exonérations d’impôt attachées uniquement à son séjour ou à sa résidence hors des États-Unis. À défaut d’un tel accord, cette personne n’est pas considérée comme un résident de l’un ou de l’autre État contractant pour l’octroi des avantages de la Convention. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Un résident d’un État contractant a également droit aux avantages de la convention s’il remplit les fonctions d’un quartier général pour un groupe d’entreprises multinational. c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt sur la fortune visé au iv) du a du paragraphe 1 de l’article 2 (Impôts visés) d’une personne physique qui est un résident de France et un citoyen des États-Unis sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. v) Les pensions alimentaires et les rentes viagères provenant des États-Unis. b) en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 1996. Certains types de paiements peuvent être ajoutés ou retranchés aux exceptions mentionnées dans la présente définition des « paiements déductibles », par commun accord des autorités compétentes ; d) L’expression « résident d’un État membre de l’Union européenne » employée au paragraphe 1 désigne une personne ayant droit aux avantages d’une convention générale en matière d’impôts sur le revenu en vigueur entre un État membre de l’Union européenne et l’État contractant auquel il est demandé d’accorder les avantages de la présente convention, mais seulement dans le cas où, lorsque cette convention ne comporte pas d’article général relatif à la limitation des avantages conventionnels comportant des dispositions similaires à celles des c et d du paragraphe 1 et à celles du paragraphe 2 du présent article, cette personne aurait droit aux avantages de la présente convention en vertu des principes du paragraphe 1 si elle était un résident d’un État contractant selon les dispositions de l’article 4 (Résident) ; P e) L’expression « marché boursier réglementé » employée au paragraphe 1 désigne : i) Le système de cotation automatisée (NASDAQ) détenu par l’association nationale des agents de change des États-Unis, et toute bourse de valeurs enregistrée auprès de la commission des bourses de valeurs des États-Unis (Securities and exchange Commission) comme étant une bourse de valeurs nationale au sens de la loi sur les bourses de valeurs intitulée « Securities Exchange Act » de 1934 ; ii) Les bourses de valeurs françaises contrôlées par la Commission des opérations de bourse, et les bourses de valeurs d’Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Hambourg, Londres, Madrid, Milan, Sydney, Tokyo et Toronto ; et. b) Lorsque le bénéficiaire des revenus est une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des États-Unis, le crédit d’impôt prévu au i) du a est aussi accordé pour : i) Les revenus qui consistent en dividendes payés par une société qui est un résident des États-Unis, en intérêts provenant des États-Unis au sens du paragraphe 5 de l’article 11 (Intérêts) ou en redevances provenant des États-Unis au sens du paragraphe 6 de l’article 12 (Redevances), dont cette personne est le bénéficiaire effectif et qui sont payés par : aa) Les États-Unis, l’une de leurs subdivisions politiques, ou l’une de leurs collectivités locales ; ou, bb) Une personne constituée conformément à la législation d’un État membre des États-Unis ou du district de Columbia, dont la principale catégorie d’actions ou parts fait l’objet de transactions importantes et régulières sur un marché boursier réglementé défini au e du paragraphe 6 de l’article 30 (Limitations des avantages de la Convention) ; ou, cc) Une société qui est un résident des États-Unis, à condition que moins de 10 p. 100 des droits de vote dans cette société soient détenus - directement ou indirectement - par le résident de France pendant toute la partie de l’exercice de cette société antérieure à la date de paiement du revenu à son bénéficiaire, et pendant l’exercice précédent (s’il a existé), et à condition que moins de 50 p. 100 de ces droits de vote soient détenus - directement ou indirectement - par des résidents de France au cours de la même période ; ou. 4. a) Un résident des États-Unis qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt (« avoir fiscal ») s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt (« avoir fiscal ») sous réserve de la réduction de l’impôt prévu au b du paragraphe 2. b) Les dispositions du a ne s’appliquent qu’à un résident des États-Unis qui est : i) Une personne physique ou une autre personne qui n’est pas une société, ou, Une société autre qu’une société dénommée « regulated investment company », et qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes, ou.